M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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58.3.2. Les Éleveurs de volailles du Québec ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Décision 9854, a. 7.